NAPOLEON 1er – Pièce manuscrite sur l’héritage de l’empereur

NAPOLEON Ier (Napoléon Bonaparte) (1769 – 1821), empereur des français. Rare et passionnant document, témoignage sur la succession de l’empereur avec ses acteurs et les implications du duc de Padoue et du cardinal Fesch

Description

Pièce manuscrite copie d’acte notarié. Paris, le 8 janvier 1834 ; 4 pages in-4°.

Copie 19ème d’un acte notarié relatif à l’héritage de Napoléon 1er.
Fort intéressant document notarié où il est question de la succession de l’empereur Napoléon 1er. Sont présents le duc de Padoue, qui s’exécute pour le compte de Madame Mère et de ses légataires, le Duc de Reichtadt (l’aiglon fils de Napoléon et de l’impératrice Marie-Louise), et Monsieur Jacques Laffitte (ancien régent de la banque de France sous l’empire) liquidateur de la succession de Napoléon, ainsi que les conseils de ce dernier et de Madame Mère. Il est question de dépôt versé par Napoléon auprès de la banque Perregaux Laffitte avant son départ pour Sainte-Hélène, de sommes versées à ses fidèles lors de ses dernières volontés. Il y est également question d’un détournement d’argent par le général Montholon (exécuteur testamentaire de Napoléon qui avait abusé des pouvoirs que Napoléon lui avait attribué).
« Jacques Laffitte, ancien banquier, membre de la chambre des députés agissant comme liquidateur de ses anciennes maisons Perregaux Laffitte (…) d’une part et Jean Thomas Arrighi, Duc de Padoue, lieutenant général des armées (…) agissant comme mandataire de S.A. Madame Letitia Ramolini, veuve de feu Mr Charles Bonaparte, mère de feu Napoléon, Empereur des Français, ayeule paternelle & habité à se dire héritière de S.A. J. Napoléon susnommé Duc de Reichstadt suivant procuration devant Barthélémy Joseph Offredi notaire à Rome, en date du dix huit mai mil huit cent trente trois, & acte confirmatif & amplificatif passé à Rome le vingt six octobre dernier devant Dominique de Santis, notaire royal de l’ambassade de France, laquelle procuration & l’acte confirmatif ont été déposés pour minute à Me Gayet Desfontaines notaire à Paris, par acte du sept du présent mois. D’autre part il a été exposé ce qui suite, par M. Laffitte en quittant la France en l’année 1815, l’empereur Napoléon versa, à titre de dépôt, pour venir à disposition, dans la maison Perregaux Laffitte, pour une somme de quatre millions deux cent vingt mille francs. Pendant sa captivité à Ste Hélène, Napoléon disposa ou fit disposer sur le dit dépôt, d’une somme de huit cent soixante dix mille quatre cent soixante quatre francs soixante centimes. Ce qui en y ajoutant cent un mille trente cinq francs quarante centimes de dettes et frais de succession, réduisit le dépôt à la somme de trois millions deux cent quarante huit mille cinq cents francs à l’époque de son décès. Comptant sur des versements qui devaient être faits dans la maison Perregaux Laffitte et qui ne l’ont pas été, Napoléon, lorsqu’il fit ses dispositions de dernière volonté, calcula ses libéralités, au profit, des personnes qui lui étaient restés fidèles, d’après une somme supérieure à celle qui constituait alors le dépôt dont il s’agit. Il fit don des legs excédant le montant du dépôt, d’où résulta, dans ces legs, une réduction proportionnelles comme pour les légataires. Après s’être assuré que le gouvernement français n’élèverait aucune prétention sur le dépôt, M. Laffitte pour sa maison, sur la demande des exécuteurs testamentaires de Napoléon, ayant d’ailleurs égard à la position fâcheuse du plus grand nombre de légataires, consentit à leur payer les sommes qui leur revenaient, en observant néanmoins de faire obliger chaque légataire, dans la quittance qu’il souscrirait, à rapporter la somme qu’il recevait, dans le cas ou les legs seraient valablement & utilement contestés par le Duc de Reichstadt ou par les autres représentants de Napoléon. Indépendamment de cette précaution, & par acte devant Aumont & Schneider, notaires à Paris, en date des dix sept & dix huit juillet mil huit cent vingt sept, M. Laffitte obtient du général Montholon & de Mr et Madame de Sémonville [Charles-Louis Huguet de Sémonville, le beau-père, et Marie-Louise Maurin, la mère de Charles Tristan de Motholon], pour garantie de la même éventualité des réclamations des représentants de Napoléon & pour d’autres causes non exprimées au dit acte, une obligation, avec privilège de vendeurs, de la somme de cinq cents mille francs sur la terre de Frémigny [Charles-Louis Huguet de Sémonville, grand référendaire de la Chambre des pairs, cède le château de Frémigny à son fils adoptif, Charles-Tristan de Montholon compagnon de Napoléon Ier à Sainte-Hélène, en 1825] aux conditions stipulées dans cet acte. La cour royale de Paris ayant nommé un curateur à la succession non réclamée de Napoléon, M. Laffitte en la qualité qu’il agit aujourd’hui, a rendu le compte de départ à ce curateur, par acte devant Cottenet & son collègue notaires à Paris des huit & treize juillet dernier. Après vérification dudit compte & des pièces à l’appui décharge définitive du dépôt a été donnée à M. Laffitte par le curateur. Il résulte du dit compte dont M. le duc de Padoue a pris communication : 1° que M.Laffitte, sans y être obligé, puisque les fonds avaient été remis à sa maison pour les tenir à disposition, a spontanément crédité la succession Napoléon d’intérêts s’élevant à la somme de sept cent mille francs, 2° que le général Motholon, abusant des pouvoirs que Napoléon lui avait attribués & de la confiance que celle de Napoléon devait inspirer, a détourné du dépôt une somme de cinq cent quinze mille cinq cent un francs quatre vingt centimes dont le préjudice est retombé sur M. Laffitte ou sur sa maison. Cette dernière circonstance jointe aux droits des héritiers médiat de Napoléon a dû donner de la réalité à la garantie de cinq cent mille francs acquise, contre le général Montholon & Mr et Mme de Sémonville pour les actes des 17& 18 juillet 1827. Au moyen de ce que l’Impératrice Marie-Louise se trouve remplie & au-delà de sa moitié légale par les biens que le duc de Reichstadt a laissé en Autriche & en vertu aussi de la loi du 14 juillet 1819 qui autorise l’héritier régnicole à prélever sur les biens de France, une somme ou valeur égale à celle que l’héritier étranger reçoit sur les biens situés en pays étranger le droit résultant de la dite garantie de cinq cent mille francs se trouve résider en totalité en la personne de Madame Letitia Ramolini mère de l’empereur Napoléon. Toutefois, M. le duc de Padoue, en sa qualité, a reconnu qu’il était juste de faire servir une partie de cette garantie à alléger la perte que le détournement allégué par M. Laffitte comme ayant été commis par le général Montholon a occasionné à M. Laffitte. C’est dans cette vue que les soussignés, ès qualités qu’ils agissent ont fait & arrêté les conventions suivantes : Art 1er M le duc de Padoue, en sa qualité, sans néanmoins rien garantir à ce sujet, déclare que l’intime conviction de sa constituante fondée principalement sur l’art. 2 de la loi du 14 juillet 1819 est que S.M l’impératrice Marie-Louise n’a aucune répétition à exercer sur la garantie de cinq cent mille francs obtenue du général Montholon & de Mr & Mme de Sémonville au dit nom M le duc de Padoue déclare, en tant que de besoin, avoir examiné le compte rendu par M. Laffitte au curateur , & s’être, convaincu que la décharge consentie par ce dernier l’a été régulièrement. Art 2 Les sommes à résulter de la dite garantie telle qu’elle existe en vertu de l’acte des 17 & 18 juillet 1827, seront partagées, entre M. Laffitte & Madame Mère de l’empereur savoir deux cent soixante quinze mille francs à M Laffitte & deux cent vingt cinq mille francs à Madame Mère ; Les honoraires des conseils pour raison du présent acte, seront acquittés par M. Laffitte seul, ainsi qu’il s’y oblige en son nom et en sa qualité de liquidateur. Également les frais d’enregistrement du présent acte, si cette formalité devient nécessaire à compter seront à la charge de M Laffitte & de la liquidation ; Les frais de poursuite s’il y a lieu, & généralement tous ceux que le recouvrement des créances sus énoncées & à partager comme dit est, jusqu’au jour du paiement effectif de la somme revenant à Madame Mère de l’empereur seront supportés par M. Laffitte & sa liquidation, en sorte que Madame Mère de l’empereur soit complètement indemne de tous frais honoraires & autres quelconques qui y seraient relatifs ; La somme à recevoir par M. Laffitte, moins les déboursés d’honoraires, viendra en déduction de la somme, qu’il dit que le général Montholon à détournée au préjudice de sa maison. Art 3 Les Conseils relatifs des parties se concerteront sur la marche à suivre pour parvenir au recouvrement & au partage des sommes à résulter de la dite garantie de cinq cent mille francs. Faits & signé en double original à Paris en présence & de l’avis de M. Delagrange conseil de M. Laffitte & de M. Patorni conseil de Madame Mère de l’empereur, le huit janvier mil huit cent trente quatre (signé) J.M. Delagrange (signé) Patorni (signé) Le lt gl Duc de Padoue (signé) Jacques Laffitte »